Titre TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants : 1° Conservateur en chef comprenant six échelons ; 2° Conservateur comprenant sept échelons et un échelon de stage. Les conservateurs des bibliothèques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessous. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.
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legi/LEGITEXT000006078555#art-2

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