Titre TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 3
En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps des conservateurs des bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine. Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues des collections sont établis sous leur responsabilité. Ils peuvent participer à la formation des professionnels et du public dans les domaines des bibliothèques et de la documentation, ainsi qu'à l'information scientifique et technique en ces mêmes domaines. Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement et de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières. Ils peuvent se voir confier les missions mentionnées aux articles R. 241-3, R. 241-5 et R. 241-7 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000006078555#art-3