Titre TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques›Chapitre CHAPITRE III : Nomination et titularisation.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conservateurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école. Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 4 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base de l'indice de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions de l'article 12.
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Prolegi/LEGITEXT000006078555#art-7