Titre TITRE Ier : Publicité›Chapitre Chapitre III : Règles applicables aux services entièrement consacrés à l'autopromotion
Art. 16-1
En vigueur depuis le 29 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Constitue un service d'autopromotion le service distribué par câble ou diffusé par satellite qui réserve l'intégralité de son temps de diffusion à la promotion des produits, services ou programmes d'une personne morale. Les dispositions des articles 9 et 14 ne sont pas applicables aux programmes consacrés à l'autopromotion.
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Prolegi/LEGITEXT000006078905#art-16-1