Titre TITRE Ier : Publicité›Chapitre CHAPITRE II : Règles relatives à la diffusion des messages publicitaires.
Art. 13
En vigueur depuis le 7 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Doivent être diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service d'un éditeur : 1° Les messages publicitaires programmés dans les émissions pour enfants ainsi que ceux qui précèdent ou suivent immédiatement ces émissions ; 2° Les messages publicitaires qui comportent l'indication par l'annonceur d'une adresse ou d'une identification locale explicite, sauf pour les éditeurs de services suivants : a) La société mentionnée au I de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée pour ses programmes régionaux et locaux ; b) Les autres éditeurs de services de télévision qui comptent au nombre de leurs obligations la programmation d'émissions à caractère régional ou local. Lorsqu'ils ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service, les messages publicitaires sont identifiés comme tels de manière appropriée.
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Prolegi/LEGITEXT000006078905#art-13