Titre TITRE Ier : Publicité›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 2
En vigueur depuis le 29 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent décret, constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée. Cette définition n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération.
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Prolegi/LEGITEXT000006078905#art-2