Titre TITRE Ier : Publicité›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 7
En vigueur depuis le 29 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. A cette fin, elle ne doit pas : 1° Inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ; 2° Inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés ; 3° Exploiter ou altérer la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ; 4° Présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.
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Prolegi/LEGITEXT000006078905#art-7