Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions spéciales.
Art. 11
En vigueur depuis le 2 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leurs aptitudes à exercer un emploi supérieur. Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.
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Prolegi/LEGITEXT000006078997#art-11