Titre Titre 2 : Dispositions générales›Sect. Mesures générales de sécurité.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout véhicule stationnant sur une voie à proximité d'un point de croisement ou de raccordement doit être protégé par des signaux si l'intervalle libre entre les saillies extrêmes de ce véhicule et celles de matériel roulant circulant sur l'autre voie est inférieur à 70 centimètres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078981#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil