Titre Titre 2 : Dispositions générales›Sect. Mesures générales de sécurité.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tiges des aiguilles, les fils de signaux et tous autres appareils formant saillie sur le sol doivent être protégés par une enveloppe rigide ou peints de telle sorte qu'ils soient parfaitement visibles.
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Prolegi/LEGITEXT000006078981#art-9