Titre Titre 2 : Dispositions générales›Sect. Mesures générales de sécurité.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des engins moteurs, des wagons ou rames de wagons stationnent sur une voie, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour les immobiliser afin qu'ils ne puissent se mettre en marche accidentellement.
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Prolegi/LEGITEXT000006078981#art-13