Titre Titre 2 : Dispositions générales›Sect. Mesures générales de sécurité.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'établissement est tenu de respecter et de faire respecter les mesures de sécurité suivantes : a) Il est interdit de passer entre les véhicules d'une rame en marche ; le personnel ne peut pénétrer entre les attelages de deux véhicules à accrocher ou à décrocher qu'après avoir obtenu leur arrêt complet ainsi que la mise en contact des tampons ; b) Il est interdit d'accoupler des véhicules au moyen d'appareils autres que ceux qui sont spécialement destinés à cet usage : c) Il est interdit de traverser la voie devant un véhicule en mouvement ou à moins de trois mètres du tampon le plus proche d'un véhicule arrêté ; d) Il est interdit de monter sur les tampons ou sur les attelages d'un véhicule, même à l'arrêt ; e) Aucune machine ne doit être mise en marche avant qu'un avertissement ait été donné par l'agent chargé de sa conduite.
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legi/LEGITEXT000006078981#art-14

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