Art. 3
En vigueur depuis le 28 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions d'orientation professionnelle mentionnées à l'article L. 322-4-9 du code du travail peuvent comporter des actions de formation générale ou professionnelle, ainsi qu'un bilan de compétences au sens des articles L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail et d'autres actions visant à permettre l'élaboration d'un projet professionnel et à aider le bénéficiaire de ce contrat dans la recherche d'un emploi. Leur durée ne peut être inférieure à trente-deux heures par mois. Elles sont mises en oeuvre par un ou des organismes externes à l'organisme employeur. Toutefois, les action de formation peuvent être réalisées par l'organisme employeur lorsque celui-ci comporte un centre de formation identifié et structuré. Ces actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'organisme employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention est déposée en même temps que la convention prévue à l'article 2 auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006079081#art-3