Art. 5
En vigueur depuis le 28 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats locaux d'orientation, ceux-ci perçoivent une rémunération horaire égale à 30 p. 100 du salaire minimum de croissance.
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Prolegi/LEGITEXT000006079081#art-5