Art. 6
En vigueur depuis le 28 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La part de rémunération horaire prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-4-12 du code du travail est égale à 15 p. 100 du salaire minimum de croissance. L'aide de l'Etat est versée mensuellement à l'employeur. Le premier versement est effectué à la prise d'effet de la convention et correspond à l'aide due au titre des deux premiers mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006079081#art-6