Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement de la société d'exercice libéral.
Art. 16
En vigueur depuis le 21 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006079298#art-16