Titre Titre II : Des sociétés de participations financières de professions libérales constituées en vue de détenir des actions ou des parts sociales dans les sociétés exerçant la profession d'architecte›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement et contrôle de la société
Art. 10
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la société de participations financières de profession libérale d'architecte cesse de se conformer aux dispositions des lois du 3 janvier 1977 et du 31 décembre 1990 susvisées, elle est mise en demeure par le conseil régional de l'ordre territorialement compétent de régulariser sa situation dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à 30 jours. La mise en demeure est communiquée au représentant légal de la société et à chacun des associés ou à leur mandataire par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette mise en demeure. Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le conseil régional de l'ordre procède, conformément au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 précitée, à sa radiation par une décision motivée qui est notifiée au représentant légal de la société et à chacun des associés ou à leur mandataire.
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Prolegi/LEGITEXT000032823249#art-10