Sect. Section 3 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
Art. 13
En vigueur depuis le 7 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La cessation définitive d'activité prévue à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est constituée : 1. Pour les salariés, par la rupture de leur contrat de travail en raison de leur incapacité, à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier volontaire, à continuer à tenir l'emploi qu'ils occupaient avant cet accident ou cette maladie ; 2. Pour les fonctionnaires, par la radiation des cadres pour invalidité en raison de leur incapacité, à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier volontaire. En ce qui concerne les non-salariés, la cessation définitive de leur activité à raison de leur incapacité à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier volontaire peut être établie par tout moyen, et notamment par la radiation de leur inscription au répertoire national prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000006079410#art-13