Sect. Section 3 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.

Art. 10

En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, qui liquide et alloue les prestations après avis du conseil médical.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079410#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil