Sect. Section 3 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
Art. 10
En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, qui liquide et alloue les prestations après avis du conseil médical.
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Prolegi/LEGITEXT000006079410#art-10