Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 16
En vigueur depuis le 22 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du 2° et du 3° de l'article 6 ci-dessus ne s'appliquent pas pour la constitution initiale du Conseil national des universités. L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006078604#art-16