Titre TITRE III : REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES.

Art. 15

En vigueur depuis le 3 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé. L'examen des questions relatives à la carrière et à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est détenu par l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000006078604#art-15

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