Art. 3

En vigueur depuis le 2 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'appréciation des conditions de service exigées par les statuts des corps des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne l'avancement, la participation aux concours ou examens ou tout autre avantage de carrière, les services effectifs accomplis dans le cadre de complément des douanes de Nouvelle-Calédonie par les fonctionnaires intégrés en application du présent décret sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects.
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legi/LEGITEXT000006079594#art-3

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