Art. 5

En vigueur depuis le 2 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du cadre de complément des douanes de Nouvelle-Calédonie qui sont stagiaires, à la date du présent décret, poursuivent leur stage à l'échelon dans lequel ils sont classés dans les corps homologues des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects. A l'issue du stage, ils ont vocation à être titularisés dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.
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legi/LEGITEXT000006079594#art-5

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