Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au cycle préparatoire.

Art. 17

En vigueur depuis le 21 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours prévus aux 5 et 8 ci-dessus sont organisés par section, qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la section correspondante, si elle existe, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture détermine les sections dans lesquelles sont organisés ces concours communs. Les sections et les modalités des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et, pour les concours communs, du ministre chargé de l'éducation nationale. Les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts sont fixées chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et, pour les concours communs, du ministre chargé de l'éducation nationale.
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legi/LEGITEXT000006079662#art-17

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