Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 1 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole.

Art. 7-1

En vigueur depuis le 19 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Ne sont pas prises en compte, au titre du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
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legi/LEGITEXT000006079662#art-7-1

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