Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.
Art. 25-2
En vigueur depuis le 5 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 23, les fonctions définies à l'article 3. Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 25-1, acquises par le professeur certifié stagiaire dans l'Etat considéré.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079662#art-25-2-1