Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.

Art. 28

En vigueur depuis le 11 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de la présente section.
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legi/LEGITEXT000006079662#art-28

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