Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.

Art. 29

En vigueur depuis le 11 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire. Ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. Les professeurs stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage, renouvelé ou non, sont réintégrés dans leur corps d'origine.
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legi/LEGITEXT000006079662#art-29

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