Chapitre Chapitre 3 : Dispositions diverses et permanentes.
Art. 21
En vigueur depuis le 15 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 174 F pour la couverture des frais de gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000006079683#art-21