Chapitre Chapitre 3 : Dispositions diverses et permanentes.
Art. 22
En vigueur depuis le 15 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres incultes concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 174 F pour la couverture des frais de gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000006079683#art-22