Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 18

En vigueur depuis le 1 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes, certificat ou titres ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnés à l'article 5 ci-dessus. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
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legi/LEGITEXT000006079792#art-18

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