Titre TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre CHAPITRE III : Organisation des concours.

Art. 20

En vigueur depuis le 3 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les jurys arrêtent, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079844#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil