Titre TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre CHAPITRE III : Organisation des concours.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chaque concours. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisie par le candidat. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par chaque candidat.
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legi/LEGITEXT000006079844#art-22

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