Titre TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre CHAPITRE III : Organisation des concours.
Art. 21
En vigueur depuis le 3 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079844#art-21