Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 27

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans leur corps ou grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés aux articles 24 à 26 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.
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legi/LEGITEXT000032172769#art-27

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