Sect. Section 5 : Dispositions diverses.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 janvier 1994 : -le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes en contestation et en changement de prénom faites en application des articles 57 et 60 du code civil ; -le juge des tutelles est compétent pour délivrer l'acte de communauté de vie prévu à l'article 372-1 du code civil et pour recevoir la déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale prévue au deuxième alinéa de l'article 374 du même code ; -le juge aux affaires matrimoniales est compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant naturel en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 374 du code civil ; -les dispositions des articles 10,12 et 13 ne sont applicables qu'en cas de changement de filiation par légitimation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082684#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil