Art. 2
En vigueur depuis le 14 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du I de l'article 220 septies susvisé, la date de réalisation des investissements est, pour les biens acquis, la date de leur livraison à la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt et, pour les biens loués en crédit-bail, la date de leur mise à la disposition de cette personne morale.
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Prolegi/LEGITEXT000006067802#art-2