Art. 2

En vigueur depuis le 29 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de chaque subvention est calculé sur la base du coût toutes taxes comprises des travaux dans la limite du coût plafond de l'opération établi à la date de la demande. Le coût plafond est déterminé, selon des modalités fixées par circulaire, par référence à la valeur forfaitaire de l'unité-logement servant de base au calcul du loyer. L'unité-logement recouvre le logement concédé par nécessité absolue de service et la quote-part des locaux de service et techniques correspondants. Le montant maximal de chaque subvention ne peut excéder : - 20 p. 100 du coût plafond pour les opérations réalisées par les communes dont la population est inférieure ou égale à 10 000 habitants et qui ne bénéficient pas du concours financier d'une ou de plusieurs autres collectivités territoriales ; - 18 p. 100 du coût plafond pour les opérations réalisées par les communes dont la population est inférieure ou égale à 10 000 habitants et qui bénéficient du concours financier d'une ou de plusieurs autres collectivités territoriales, ou par les communes dont la population est supérieure à 10 000 habitants, ou par les groupements de communes ou par les départements. Le montant de chaque subvention a un caractère définitif.
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legi/LEGITEXT000006080998#art-2

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