Titre TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.
Art. 13
En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau d'aide juridictionnelle par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.
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Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-13