Titre TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.
Art. 17
En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire assiste aux séances. Le ministère public peut assister aux séances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-17