Titre TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.
Art. 22
En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 20 et 21, les décisions du bureau ou du président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours. Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
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Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-22