Titre TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.
Art. 25
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai du recours prévu au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. Le délai du recours ouvert par cet alinéa au ministère public est de deux mois à compter du jour de la décision. Ce recours est exercé par le procureur général près la cour d'appel pour la Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République près le tribunal de première instance pour les îles Wallis-et-Futuna.
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Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-25