Titre TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
Art. 29
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau qui a prononcé l'admission ou par le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna soit d'office, soit à la demande du ministère public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-29