Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.

Art. 33

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'avocat ou la personne agréée choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe, selon le cas, le bâtonnier pour la Nouvelle-Calédonie et le président du tribunal de première instance pour les îles Wallis-et-Futuna. L'avocat ou la personne agréée remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.
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legi/LEGITEXT000018399956#art-33

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