Titre TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
Art. 32
En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique. La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 20 et 21.
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Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-32