Titre TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.
Art. 26
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recours et demandes de nouvelle délibération sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis-et-Futuna, au président du tribunal de première instance. Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés. En outre, dans le cas où la décision du bureau ou du président a été rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article 14, la demande de nouvelle délibération doit être accompagnée des documents ou renseignements demandés.
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Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-26