Titre TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.
Art. 23
En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.
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Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-23