Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
Art. 39-1
En vigueur depuis le 1 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La rétribution allouée pour les missions d'aide juridictionnelle en application du barème prévu à l'article 39 est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité.
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Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-39-1