Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre II : De la contribution de l'Etat.

Art. 39-1

En vigueur depuis le 1 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La rétribution allouée pour les missions d'aide juridictionnelle en application du barème prévu à l'article 39 est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018399956#art-39-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil