Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
Art. 44
En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat ou la personne agréée désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peut, en cas de paiements fractionnés, subordonner son intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.
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