Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre II : De la contribution de l'Etat.

Art. 47

En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes revenant aux avocats et aux personnes agréées sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie. Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et le montant de la contribution de l'Etat. L'attestation est délivrée ou remise au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.
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legi/LEGITEXT000018399956#art-47

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